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Décisions des tribunaux
c-61.1, r. 78
- Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée de chasse et de pêche
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
avril 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-61.1, r. 78
Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée de chasse et de pêche
CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DE LA FAUNE — ZEC — CHASSE ET PÊCHE
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 110 et 162)
.
C-61.1
01
1
er
04
avril
2016
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
avril 2018 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 3 mars 2018, page 139. (a. 19, 20, Ann. II, III)
SECTION
I
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
1
.
Dans le présent règlement, on entend par:
«camping aménagé»: site désigné pour le camping, comprenant un minimum de 8 emplacements regroupés, pour lequel le ministre a émis une autorisation en vertu de l’article 109 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
«camping rustique»: emplacement ou secteur déterminé pour le camping et dont les droits exigibles sont établis dans un plan de développement d’activités récréatives conformément à l’article 106.0.1 de la Loi;
«engin de chasse»: un engin visé au Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12);
«organisme»: un organisme partie à un protocole d’entente concernant la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée conformément à l’article 106 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune;
«période de chasse»: une période de chasse visée au Règlement sur la chasse;
«petit gibier»: celui visé à l’article 2 du Règlement sur la chasse;
«secteur à accès contingenté»: un secteur d’une zone d’exploitation contrôlée où un organisme fixe, par règlement, un nombre maximum de groupes de personnes qui y ont accès à des fins de chasse à l’orignal ou un nombre maximum de personnes qui y ont accès quotidiennement à des fins de pêche;
«ZEC»: une zone d’exploitation contrôlée établie conformément à l’article 104 de cette Loi à des fins de chasse et de pêche, autre qu’une ZEC de chasse à la sauvagine ou une ZEC de pêche au saumon.
D. 1255-99, a. 1
;
D. 1093-2002, a. 1
;
D. 485-2004, a. 1
;
D. 64-2012, a. 1
;
D. 751-2014, a. 1
.
2
.
Le présent règlement s’applique aux zones d’exploitation contrôlée de chasse et de pêche mentionnées à l’annexe I ainsi qu’à celles qui seront établies à compter du 16 décembre 1999.
D. 1255-99, a. 2
.
SECTION
II
ENREGISTREMENT ET AFFECTATION
3
.
Un organisme peut, par règlement, déterminer les cas où l’enregistrement est requis d’une personne qui, à des fins récréatives, accède ou séjourne sur le territoire de la ZEC dont il a la gestion ou s’y livre à une activité quelconque.
Cette personne doit alors se conformer aux modalités d’enregistrement suivantes:
1
°
s’identifier au moyen de ses noms et adresses, du numéro d’une pièce d’identité et, le cas échéant, du numéro de son permis de chasse ou de pêche;
2
°
indiquer, pour chaque jour de pratique de la chasse ou de la pêche, la date ainsi qu’un seul endroit ou, le cas échéant, un seul secteur où elle pratiquera cette activité;
3
°
indiquer, pour chaque jour de pratique d’activités récréatives faisant partie d’un plan de développement approuvé par le ministre conformément à l’article 106.0.1 de la Loi, la date ainsi qu’un endroit ou, le cas échéant, un secteur où elle pratiquera cette activité;
4
°
poser une preuve d’enregistrement sur le tableau de bord de son véhicule de façon à ce qu’elle soit lisible de l’extérieur ou la porter sur elle et l’exhiber sur demande d’un agent de protection de la faune, d’un assistant à la protection de la faune ou d’un gardien de territoire; cette preuve d’enregistrement dûment complétée devra être déposée au poste d’accueil à la sortie;
5
°
acquitter les droits exigibles.
Sous réserve du quatrième alinéa, une personne peut faire modifier son choix d’endroit ou de secteur de pratique de la chasse, de la pêche ou d’une activité récréative visée au paragraphe 3 du deuxième alinéa auprès d’un préposé à l’enregistrement en payant la différence si elle souhaite transférer à un endroit ou à un secteur faisant l’objet de droits plus élevés. S’il n’y a pas de droits additionnels à payer, la personne peut aussi le faire auprès d’un agent de protection de la faune, d’un assistant à la protection de la faune ou d’un gardien de territoire, si ces derniers peuvent en aviser immédiatement le préposé à l’enregistrement. Le présent alinéa ne s’applique pas à une personne qui pratique la chasse dans un secteur à accès contingenté.
Si des places sont disponibles et à la condition de payer les droits exigibles, une personne peut également faire modifier son choix d’endroit ou de secteur de pêche auprès d’un préposé à l’enregistrement dans les cas suivants:
1
°
pour remplacer un secteur à accès non contingenté par un secteur à accès contingenté ou par un plan d’eau visé à l’article 17.1;
2
°
pour remplacer un secteur à accès contingenté ou un tel plan d’eau par un autre secteur à accès contingenté ou par un autre tel plan d’eau;
3
°
pour remplacer un secteur à accès contingenté ou un tel plan d’eau par un secteur à accès non contingenté.
D. 1255-99, a. 3
;
D. 485-2004, a. 2
;
D. 64-2012, a. 2
;
D. 751-2014, a. 2
.
4
.
Lorsque l’enregistrement est requis conformément à l’article 3 et qu’une personne s’enregistre à une période de la journée ou de l’année où il n’y a pas de préposé à l’enregistrement en fonction et qu’elle ne peut le faire par un service d’enregistrement à distance, celle-ci doit remplir le formulaire mis à sa disposition à cette fin au poste d’accueil et le déposer à l’endroit indiqué à cet effet.
D. 1255-99, a. 4
;
D. 64-2012, a. 3
.
5
.
Un organisme peut, par règlement, diviser le territoire de la ZEC en secteurs à des fins de chasse, selon une espèce faunique donnée, le cas échéant, à des fins de pêche ou à des fins de pratique d’autres activités récréatives.
D. 1255-99, a. 5
;
D. 1093-2002, a. 2
.
6
.
Un organisme peut, par règlement, prohiber dans un secteur de chasse et pour la durée qu’il détermine:
1
°
la chasse à l’ours noir;
2
°
la chasse au petit gibier durant la période de chasse à l’orignal avec un engin de chasse autorisé par le Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12), sauf la chasse au lièvre au moyen d’un collet et celle aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, c. 22).
D. 1255-99, a. 6
.
7
.
Une personne ne peut chasser ou pêcher dans une ZEC qu’aux date, endroit ou, le cas échéant, secteur mentionnés sur la preuve d’enregistrement.
L’endroit ou le secteur mentionné sur la preuve d’enregistrement n’accorde aucun droit exclusif de chasse ou de pêche sur cette partie du territoire.
Une personne doit, au terme de son séjour de chasse ou de pêche, déclarer au préposé à l’enregistrement le nombre d’animaux ou de poissons de chaque espèce qu’elle a pris et gardés ainsi que, la date et l’endroit de leur capture; elle doit également les exhiber sur demande du préposé et permettre les manipulations et prélèvements requis.
Dans le cas prévu à l’article 4, elle doit faire cette déclaration sur le formulaire mis à sa disposition à cette fin au poste d’accueil et le déposer à l’endroit indiqué à cet effet.
D. 1255-99, a. 7
;
D. 64-2012, a. 4
.
SECTION
III
SECTEUR À ACCÈS CONTINGENTÉ
§
1
. —
Secteur de chasse à l’orignal
D. 485-2004, a. 4
.
8
.
Un organisme peut, à des fins de chasse à l’orignal durant la période de chasse avec les engins de chasse de type 13, déterminer, par règlement, le nombre maximum de groupes de chasseurs à l’orignal qui peuvent être admis simultanément dans chaque secteur qu’il a établi et le nombre autorisé de chasseurs par groupe, à la condition de le faire pour l’ensemble de la ZEC et pour toute la durée de la période de chasse avec des engins de ce type.
Le nombre de groupes de chasseurs qui peuvent être admis simultanément pour chacun des séjours dont la durée est prévue à l’article 13, doit être égal ou supérieur à celui établi au moyen de la formule suivante:
Nombre de groupes = Superficie de la ZEC en km
2
de chasseurs ________________________________
(durée en jours de la période de
chasse à l’orignal avec engin
de chasse de type 13) x 3
D. 1255-99, a. 8
;
D. 485-2004, a. 3
.
9
.
Une personne doit, pour chasser dans un secteur à accès contingenté, faire partie d’un groupe sélectionné conformément à l’article 10.
D. 1255-99, a. 9
.
10
.
L’organisme procède à la sélection des groupes de chasseurs à l’orignal et à la confection d’une liste d’attente pour combler les annulations par tirage au sort annuel tenu au moins 3 mois avant la période de chasse.
D. 1255-99, a. 10
.
11
.
Au moins 1 mois avant de procéder à la sélection des groupes, l’organisme fait publier les modalités de participation au tirage au sort dans 2 journaux publiés au Québec dont l’un est distribué dans l’ensemble de la province et l’autre dans la région où est située la ZEC ou, à défaut, dans la région la plus proche.
D. 1255-99, a. 11
.
12
.
Lors du tirage au sort, un responsable est identifié pour chaque groupe sélectionné et celui-ci se voit attribuer un séjour et un secteur de chasse.
D. 1255-99, a. 12
.
13
.
L’organisme attribue au responsable d’un groupe sélectionné une seule réservation annuelle pour un minimum de 3 chasseurs et pour une durée de 3 à 7 jours consécutifs.
D. 1255-99, a. 13
.
14
.
Une personne qui a fait partie d’une expédition de chasse à l’orignal dans un secteur à accès contingenté durant la période de chasse avec engins de chasse de type 13, ne peut chasser à nouveau cette espèce dans la ZEC où se trouve ce secteur, au cours de la même année.
D. 1255-99, a. 14
;
D. 485-2004, a. 3
.
15
.
Un responsable de groupe sélectionné peut, en tout temps avant le début du séjour, désigner un substitut pour le remplacer après en avoir avisé l’organisme.
D. 1255-99, a. 15
.
§
2
. —
Secteur de pêche
D. 485-2004, a. 5
.
15.1
.
Un organisme peut déterminer par règlement, à des fins de pêche, le nombre maximum de pêcheurs qui peuvent être admis quotidiennement dans chaque secteur qu’il a établi pour autant que chaque secteur corresponde à un plan d’eau visé à l’article 17.1 et jusqu’à concurrence de 5 secteurs; le nombre de pêcheurs doit être d’au moins 6 pêcheurs par secteur.
D. 485-2004, a. 5
.
15.2
.
Une personne doit, pour pêcher dans un secteur à accès contingenté, avoir été sélectionnée conformément à l’article 15.3.
D. 485-2004, a. 5
.
15.3
.
L’organisme procède à la sélection des pêcheurs selon l’une des modalités suivantes:
1
°
par un tirage au sort annuel ou sur réservation téléphonique, au moins 2 mois avant la période de pêche, pour la sélection d’au moins la moitié du nombre de pêcheurs qui peuvent être admis quotidiennement dans l’ensemble des secteurs à accès contingenté de la ZEC;
2
°
par un tirage au sort ou sur réservation téléphonique, le deuxième jour qui précède celui de la pratique de l’activité;
3
°
sur réservation téléphonique, la veille de la pratique de l’activité;
4
°
par un tirage au sort, le jour même de la pratique de l’activité parmi les personnes présentes au poste d’accueil.
D. 485-2004, a. 5
.
15.4
.
Au moins 1 mois avant de procéder à la sélection des pêcheurs, l’organisme fait publier les modalités de participation au tirage au sort ou de réservation téléphonique dans 2 journaux dont l’un est distribué dans l’ensemble de la province et l’autre dans la région où est située la ZEC ou, à défaut, dans la région la plus proche.
D. 485-2004, a. 5
.
15.5
.
Lors d’un tirage au sort effectué conformément au paragraphe 1 ou 2 de l’article 15.3, chaque personne sélectionnée se voit attribuer un rang pour le choix d’une date et d’un secteur à accès contingenté.
Lors d’un tirage au sort effectué conformément au paragraphe 4 du même article, chaque personne sélectionnée se voit attribuer le choix d’un secteur à accès contingenté.
D. 485-2004, a. 5
.
15.6
.
L’organisme attribue à une personne sélectionnée par tirage au sort ou qui réserve par téléphone une seule réservation pour un maximum de 3 personnes dans un même secteur à accès contingenté.
D. 485-2004, a. 5
.
SECTION
IV
DROITS EXIGIBLES
16
.
Le montant des droits qu’un organisme peut exiger par règlement d’une personne qui veut en être membre ne peut être inférieur à 10 $ ni excéder 30 $.
D. 1255-99, a. 16
;
D. 382-2010, a. 1
.
17
.
Une personne ne peut pêcher ou chasser dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits établis par règlement de l’organisme; ceux-ci ne peuvent toutefois excéder les montants prévus à l’annexe II ou ceux établis conformément à l’article 24, dans le cas d’un non-résident.
À défaut par un organisme d’établir des droits quotidiens pour la chasse au cerf de Virginie, à l’orignal, au caribou ou à l’ours noir, une personne doit payer le droit forfaitaire correspondant établi conformément à l’article 21.
D. 1255-99, a. 17
;
D. 485-2004, a. 6
.
17.1
.
Un organisme peut également établir par règlement, pour au plus 5 plans d’eau, des droits exigibles quotidiens pour la pêche dont le montant peut être majoré jusqu’à concurrence du double de celui qu’il a établi conformément au premier alinéa de l’article 17; dans ce cas, tout droit forfaitaire établi par cet organisme pour la pratique de la pêche est inapplicable sur ces plans d’eau.
D. 485-2004, a. 7
.
18
.
L’article 17 ne s’applique pas à un autochtone qui accède à une ZEC pour se rendre sur son terrain de piégeage situé dans une réserve à castor, dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage.
D. 1255-99, a. 18
.
19
.
Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC, à moins d’avoir payé le montant des droits de circulation établi par règlement de l’organisme; ces droits ne peuvent excéder, sous réserve de l’article 22:
1
°
a
)
10,78 $
, lorsqu’elle y circule seule, qu’elle y transporte ou non des véhicules supplémentaires;
b
)
10,78 $
, pour l’ensemble des personnes, lorsqu’elle y circule avec d’autres personnes mais qu’elle n’y transporte pas de véhicules supplémentaires;
c
)
10,78 $
par personne, lorsqu’elle y circule avec d’autres personnes et qu’elle y transporte des véhicules supplémentaires ou, le cas échéant,
10,78 $
par véhicule, si le nombre de véhicules incluant le véhicule principal est inférieur au nombre de personnes qui circulent;
2
°
lorsque l’accès ou la sortie de la ZEC s’effectue entre 22 h et 7 h, pendant la période comprise entre le 16 avril et le 14 septembre, ou entre 21 h et 6 h, pendant la période comprise entre le 15 septembre et le 15 avril, un montant supplémentaire de
4,31 $
peut être exigé de la personne qui conduit le véhicule principal.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas:
1
°
à une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail;
2
°
à une personne qui ne fait que circuler dans une ZEC pour se rendre à un terrain dont la propriété est privée situé sur le territoire de la ZEC mais non inclus dans celle-ci;
2.1
°
à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC pour se rendre à une résidence principale ou à un terrain privé et en revenir, s’il n’existe aucun autre chemin carrossable possible;
3
°
à une personne dont les droits de circulation ont été payés, conformément à l’article 106.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (
chapitre C-61.1
), par un pourvoyeur, un organisme ou une association à vocation récréative;
4
°
à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC et pour laquelle une autre personne, une association ou un groupement paie à l’organisme les droits de circulation correspondants;
5
°
à une personne qui circule dans une ZEC pour se rendre sur une partie des terres du domaine de l’État où seuls des droits exclusifs de piégeage sont concédés, dans une réserve faunique, dans une autre zone d’exploitation contrôlée ou dans une réserve à castor dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage et pour en revenir;
6
°
à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à un titulaire de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (
chapitre C-61.1, r. 3
) que le locataire a autorisé à piéger et qui circule dans une ZEC dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage.
D. 1255-99, a. 19
;
D. 1093-2002, a. 3
;
D. 485-2004, a. 8
;
D. 450-2008, a. 1
;
D. 382-2010, a. 2
;
D. 64-2012, a. 5
.
19.1
.
Une personne ne peut, dans une ZEC, pratiquer une activité récréative faisant partie d’un plan de développement approuvé par le ministre conformément à l’article 106.0.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) à moins d’avoir payé le montant des droits établis en vertu de cette disposition.
D. 1093-2002, a. 4
.
20
.
Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de ses membres un droit forfaitaire saisonnier pour la pratique de la pêche, un droit forfaitaire annuel pour la pratique de la chasse et un droit forfaitaire annuel pour la pratique de toutes les activités mentionnées aux paragraphes 1 à 7, à la condition de l’établir pour chaque activité visée à ces paragraphes et de respecter les montants maximums correspondants:
1
°
154,80 $
pour la pêche pratiquée du 1
er
décembre au 15 avril;
2
°
154,80 $
pour la pêche pratiquée du 16 avril au 30 novembre;
3
°
154,80 $
pour la chasse, à l’exclusion de la chasse au cerf de Virginie, à l’orignal, au caribou ou à l’ours noir;
4
°
258,13 $
pour la chasse au cerf de Virginie;
5
°
396,92 $
pour la chasse à l’orignal;
6
°
255,57 $ pour la chasse au caribou;
7
°
258,13 $
pour la chasse à l’ours noir;
8
°
623,74 $
pour la pratique de toutes les activités prévues aux paragraphes 1 à 7.
D. 1255-99, a. 20
;
D. 382-2010, a. 3
.
Le paragraphe 6 de cet article est abrogé depuis le 10 mai 2018. Voir D. 485-2018, (2018) G.O. 2, 2893.
21
.
À défaut par l’organisme d’établir des droits quotidiens pour la chasse au cerf de Virginie, à l’orignal, au caribou ou à l’ours noir, celui-ci doit établir, par règlement, pour toute personne, un droit forfaitaire annuel pour la pratique de ces activités n’excédant pas les montants prévus à l’article 20.
Les droits forfaitaires établis par l’organisme conformément au premier alinéa ou à l’article 20 doivent s’appliquer sur tout le territoire de la ZEC.
D. 1255-99, a. 21
.
22
.
Un organisme peut établir, par règlement, pour le bénéfice de toute personne, son conjoint et leurs enfants mineurs, un droit forfaitaire annuel n’excédant pas l’un des montants prévus à l’annexe III, pour circuler en véhicule sur le territoire de la ZEC dont il est gestionnaire.
Un organisme peut également établir, par règlement, pour le bénéfice de toute personne, son conjoint, leurs enfants mineurs et leurs accompagnateurs, un droit forfaitaire annuel, dont le montant peut être majoré jusqu’à concurrence du double de celui qu’il a établi conformément au premier alinéa, pour circuler en véhicule sur le territoire de cette ZEC.
Le paiement du droit forfaitaire visé au premier ou au deuxième alinéa, ne dispense pas cette personne du paiement des droits visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 19.
D. 1255-99, a. 22
;
D. 485-2004, a. 9
.
23
.
(Abrogé).
D. 1255-99, a. 23
;
D. 485-2004, a. 10
.
24
.
Un organisme peut, par règlement, majorer le montant des droits exigibles qu’il établit pour un non-résident, jusqu’à concurrence du double de celui qu’il établit pour un résident en vertu de la présente section.
Le présent article ne s’applique pas aux droits de circulation prévus aux articles 19 et 22.
D. 1255-99, a. 24
.
25
.
Tel que prévoit le deuxième alinéa de l’article 110 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), les montants des droits exigibles qui peuvent être déterminés par un organisme en vertu de la présente section, peuvent varier selon les critères visés à ce deuxième alinéa.
D. 1255-99, a. 25
.
SECTION
IV.1
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
D. 485-2004, a. 11
.
25.1
.
Un organisme peut, par règlement, prohiber ou autoriser une activité récréative aux conditions qu’il détermine dans un secteur qu’il a établi à des fins de pratique d’activités récréatives pourvu que cette activité fasse partie d’un plan de développement approuvé par le ministre conformément à l’article 106.0.1 de la Loi.
En ce qui concerne le camping, l’organisme doit s’assurer que 20% des emplacements et de la superficie des secteurs de camping rustique sont réservés à des séjours de 3 semaines ou moins.
Un organisme ne peut prohiber la pratique du camping en tente sur son territoire.
D. 485-2004, a. 11
;
D. 64-2012, a. 6
;
D. 751-2014, a. 3
.
25.2
.
Nul ne peut, à des fins de pratique d’une activité récréative, installer un équipement dans l’emprise d’un chemin ou d’un sentier ou dans une zone de débarcadère sauf lorsque cela est requis pour la bonne gestion du territoire de la ZEC.
D. 485-2004, a. 11
.
25.3
.
Une personne autorisée à camper sur le territoire d’une ZEC doit respecter les conditions suivantes:
1
°
utiliser un équipement de camping, mobile, temporaire et non attaché au sol;
2
°
à l’exception des terrains de camping aménagés et des sites de remisage mis en place par l’organisme, enlever son équipement de camping du territoire de la ZEC de la plus tardive des dates suivantes, soit le 30 novembre ou 48 heures suivant la fin de la chasse au gros gibier sur le territoire de la ZEC, jusqu’au 15 avril.
D. 64-2012, a. 7
.
SECTION
IV.2
AFFECTATION À DES FINS PROMOTIONNELLES
D. 64-2012, a. 7
.
25.4
.
Malgré la section III, un organisme peut affecter, dans tout secteur de la ZEC, un nombre de chasseurs et de pêcheurs à des fins promotionnelles et selon les modes d’affectation qu’il détermine par règlement; toutefois, ce nombre ne doit pas dépasser le maximum prévu à la section III et la valeur annuelle de cette affectation ne doit pas dépasser 1 000 $.
D. 64-2012, a. 7
.
SECTION
V
VÉHICULES
26
.
Un organisme peut par règlement prohiber, pour une période donnée, l’utilisation de tout type de véhicule qu’il identifie et ce à des fins de compétition, de course ou de rallye.
D. 1255-99, a. 26
.
27
.
Un organisme peut, par règlement, prohiber l’utilisation à des fins récréatives de véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins publics, pendant les périodes de chasse à l’orignal ou au cerf de Virginie déterminées par le Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12), sauf lorsque ce véhicule est utilisé pour récupérer la carcasse d’un tel animal.
D. 1255-99, a. 27
;
D. 64-2012, a. 8
.
27.1
.
Nul ne peut circuler en véhicule dans un sentier aménagé à des fins d’activités récréatives, autres que la circulation en véhicule, lesquelles font partie d’un plan visé à l’article 25.1; un tel sentier doit faire l’objet d’une indication à cet effet.
D. 485-2004, a. 12
.
27.2
.
Nul ne peut stationner un véhicule dans l’emprise d’un sentier ou d’un chemin de façon à entraver la circulation ou dans une zone de débarcadère.
D. 485-2004, a. 12
.
SECTION
VI
ENGIN DE CHASSE
28
.
Un travailleur forestier qui travaille sur le territoire de la ZEC peut avoir en sa possession un engin de chasse à la condition de s’enregistrer conformément au règlement pris, le cas échéant, en application de l’article 3 et de payer les droits exigibles requis par un règlement pris en application de la section IV.
D. 1255-99, a. 28
.
SECTION
VI.1
INDEXATION
D. 485-2004, a. 13
.
28.1
.
À compter du 1
er
avril 2007, les montants maximums des droits exigibles pour la pratique de la pêche et de la chasse, établis conformément aux articles 17 et 20 ainsi que les montants maximums des droits exigibles pour la circulation, établis conformément aux articles 19 et 22, sont indexés annuellement en appliquant à leur valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la partie 1 de la
Gazette officielle du Québec
ou par tout autre moyen approprié.
D. 485-2004, a. 13
;
D. 55-2008, a. 2
.
SECTION
VII
DISPOSITION PÉNALE
29
.
Une personne qui contrevient à l’un des articles 3, 4, 7, 9, 14, 17, 19, 19.1, 25.2, 25.3, 27.1, 27.2 et 28 ou à l’un de ceux d’un règlement pris par un organisme en application des articles 6, 25.1, 26 et 27 commet une infraction.
D. 1255-99, a. 29
;
D. 485-2004, a. 14
;
D. 64-2012, a. 9
.
SECTION
VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
30
.
Lorsque le territoire d’une ZEC est divisé en secteurs à des fins de chasse, de pêche ou de pratique d’autres activités récréatives et que ce territoire est agrandi par le ministre, cet agrandissement constitue un secteur additionnel de chasse, de pêche ou de pratique d’autres activités récréatives, selon le cas, jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’un règlement s’appliquant à cet agrandissement pris par l’organisme en application de l’article 5.
Dans le cas où la superficie ajoutée au territoire n’est pas d’un seul tenant, chaque tenant constitue un secteur distinct pour l’application du présent article.
D. 1255-99, a. 30
;
D. 485-2004, a. 15
.
31
.
Les règlements adoptés par un organisme gestionnaire d’une ZEC de chasse et de pêche en vertu des dispositions du Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée (D. 122-89, 89-02-08) demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou abrogés par un règlement de cet organisme adopté en vertu des dispositions du présent règlement.
D. 1255-99, a. 31
.
32
.
(Omis).
D. 1255-99, a. 32
.
ANNEXE I
(
a. 2
)
ZONES D’EXPLOITATION CONTRÔLÉE DE CHASSE ET DE PÊCHE
de l’Anse-Saint-Jean
des Anses
Baillargeon
du Bas-Saint-Laurent
Batiscan-Neilson
de la Bessonne
Borgia
Boullé
Bras-Coupé-Désert
Buteux–Bas-Saguenay
de Cap-Chat
Capitachouane
Casault
Chapais
du Chapeau-de-Paille
Chauvin
Collin
de la Croche
D’Iberville
Dumoine
Festubert
de Forestville
Frémont
du Gros-Brochet
Jaro
Jeannotte
de Kipawa
Kiskissink
de Labrieville
du Lac-au-Sable
du Lac-Brébeuf
du Lac-de-la-Boiteuse
Lavigne
Lesueur
de la Lièvre
Louise-Gosford
Maganasipi
de la Maison-de-Pierre
Mars-Moulin
Martin-Valin
des Martres
Matimek
Mazana
Menokeosawin
Mitchinamecus
Nordique
Normandie
des Nymphes
Onatchiway
Owen
des Passes
Petawaga
Pontiac
de Rapides-des-Joachims
Restigo
de la Rivière-aux-Rats
de la Rivière-Blanche
Saint-Patrice
Tawachiche
Trinité
Varin
Wessonneau
D. 1255-99, Ann. I
;
A.M. 2006-043
.
ANNEXE II
(
a. 17
)
MAXIMUM DES DROITS EXIGIBLES POUR LA PRATIQUE DE LA PÊCHE ET DE LA CHASSE
À compter du 1
er
avril 2018
1
°
27,21 $
par jour pour la pêche pratiquée du 1
er
décembre au 15 avril;
2
°
27,21 $
par jour pour la pêche pratiquée du 16 avril au 30 novembre;
3
°
27,21 $
par jour pour la chasse, à l’exclusion de la chasse au cerf de Virginie, à l’orignal, au caribou ou à l’ours noir;
4
°
45,14 $
par jour pour la chasse au cerf de Virginie;
5
°
68,05 $
par jour pour la chasse à l’orignal;
6
°
44,69 $ par jour pour la chasse au caribou;
7
°
45,14 $
par jour pour la chasse à l’ours noir.
D. 485-2004, a. 16
;
D. 382-2010, a. 4
.
Le paragraphe 6 de cette annexe est abrogé depuis le 10 mai 2018. Voir D. 485-2018, (2018) G.O. 2, 2893.
ANNEXE III
(
a. 22
)
MAXIMUM DES DROITS FORFAITAIRES ANNUELS POUR CIRCULER EN VÉHICULE
1
°
107,50 $
dans le cas où 1 seul véhicule est utilisé;
2
°
129,06 $
dans le cas où 2 véhicules sont utilisés;
3
°
143,33 $
dans le cas où 3 véhicules ou plus sont utilisés.
D. 485-2004, a. 16
;
D. 382-2010, a. 5
.
RÉFÉRENCES
D. 1255-99, 1999 G.O. 2, 5907
L.Q. 2000, c. 48, a. 36
D. 1093-2002, 2002 G.O. 2, 6836
D. 485-2004, 2004 G.O. 2, 2408
A.M. 2006-043, 2006 G.O. 2, 5141
D. 55-2008, 2008 G.O. 2, 736
D. 450-2008, 2008 G.O. 2, 2406
D. 382-2010, 2010 G.O. 2, 1769
D. 64-2012, 2012 G.O. 2, 812
D. 751-2014, 2014 G.O. 2, 3097
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